 |
Contrôles routiers Site gratuit d'entraide en matière de circulation routière et autres branches juridiques apparentées.
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
wolfy Membre
Inscrit le: 08 Jan 2010 Messages: 3
|
Posté le: 08 Jan 2010 à 12:18 Sujet du message: sélèction médicale, informations urgente [Résolu] |
|
|
Bonjour tout le monde
Je viens à vous car j'aurai besoin d'information urgente concernant la sélection médical pour le transport de personne permis B en belgique
j'ai quelques souci de santé et j'ai un peu peur de ne pas pouvoir avoir ma sélèction médical
Mes problème :
shunt intracardiaque
valve aortique bicuspidale
pneumotorax il y'a un an, sans intervention et suceptible de revenir n'importe quand
ces problème de santé me positionne comme personne à risque pour les AVC (accident vasculaire cérébrale) ainsi que le pneumotorax qui peut revenir à n'importe quel moment ( 1 chance sur 4 de ne pas en refaire 1 )
Ma question est donc avec tous ces problèmes de santé, aurais-je droit à la sélection médical ?
y'aurait-il un site qui fournissent les critères requis pour la sélection médicale ?
d'avance merci de votre aide
wolfy
Dernière édition par wolfy le 08 Jan 2010 à 13:13; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
zefab VIP


Inscrit le: 08 Jan 2008 Messages: 610 Localisation: Zp 5342 - Police Uccle - Sn Mot
|
Posté le: 08 Jan 2010 à 12:37 Sujet du message: |
|
|
Avant toute chose, pour quelle raison as-tu besoin de ta sélection médicale pour la catégorie B ?
Taxi ? Ambulance ?autre... ??? _________________ Dura lex, Sed lex... |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
wolfy Membre
Inscrit le: 08 Jan 2010 Messages: 3
|
Posté le: 08 Jan 2010 à 12:42 Sujet du message: |
|
|
Merci pour votre rapidité de réponse
Sélection médicale requise pour le transport de personne ( permis B )
- soit transport de personne pour la croix rouge ( centre de réfugier )
- soit transport de personne handicapé
Voilà les 2 cas pour lesquels on me demande une sélection médicale |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
zefab VIP


Inscrit le: 08 Jan 2008 Messages: 610 Localisation: Zp 5342 - Police Uccle - Sn Mot
|
Posté le: 08 Jan 2010 à 12:48 Sujet du message: |
|
|
Tout ce que je peux faire pour ton cas c'est te soumettre l'annexe 06 à lA.r du 23.03.1998 relatif à la loi sur le permis de conduire.
Cette annexe détermine les nomes médicales minimales.
Etant concerné par la catégorie B, tu dois prendre en compte les normes visées pour le groupe 1.
Bonne lecture, en espérant que tu trouve la réponse concrète à ta situation médicale. (je ne sais pas t'aider dans ce domaine...)
Annexe 06 de l'A.R du 23.03.1998 relatif à la loi sur le permis de conduire
| Citation: | Art. N6. BIJLAGE 6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR
I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire
1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :
1° "candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;
2° "candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la (catégorie A3, B, B+E ou G); <AR>
3° "candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.
Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories et sous-catégories et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.
(4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR>
II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique
1. Affections nerveuses
1.1. Normes pour les candidats du groupe 1
1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.
Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.
1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR>
1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet age.
1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoques par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection.
1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
1.2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis.
2. Affections psychiques
2.1. Normes pour les candidats du groupe 1
2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.
2.2. Normes pour les candidats du groupe 2
En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre.
3. Epilepsie
3.1. Normes pour les candidats du groupe 1
3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
3.1.2. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite.
3.1.3. Le candidat qui, depuis l'âge de 15 ans, n'a plus présenté de crise d'épilepsie sans aucun traitement spécifique peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique approfondi ne montre pas l'existence d'une pathologie cérébrale.
3.1.4. Le candidat qui n'a plus présenté de crise depuis un an, peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de trois ans maximum.
Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée.
3.1.5. Après une première crise d'épilepsie et une période de six mois sans crise, le candidat peut être déclare apte à la conduite à condition qu'il soit soumis à un contrôle médical régulier et qu'un électro-encéphalogramme (E.E.G.) ne montre pas d'anomalie épileptique.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Au terme de cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée maximale de trois ans et six mois.
Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée.
3.1.6. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie suite à une suppression, une modification du dosage ou du type d'anti-épileptique peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise. La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut ensuite être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4.
3.1.7. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite trois mois après cette crise. Un E.E.G. sans anomalie épileptique est requis. Après une période d'un an sans crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4.
3.1.8. Le candidat qui présente des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience ni sur l'habileté à conduire, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la constatation de ces crises.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4.
3.1.9. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an maximum. (Seule la conduite diurne peut être autorisée.) <AR>
3.1.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite, mentionnée dans les points 3.1.4 jusqu'à 3.1.9, est prorogée à la condition que le candidat fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il n'ait plus eu de nouvelles crises, qu'un bilan neurologique détaillé permette de conclure à la stabilisation de l'affection, que le candidat soit suffisamment conscient de son affection et suive scrupuleusement son traitement.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 2
3.2.1. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite.
3.2.2. Le candidat qui a présenté des crises d'épilepsie au cours de son enfance mais qui, depuis l'âge de 15 ans, sans aucun traitement spécifique n'a plus présenté de crises sous une forme quelconque, peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique détaillé ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour maximum un an. Un rapport d'un neurologue est requis. Le candidat titulaire doit satisfaire aux conditions stipulées au point3.1.10.Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire est applicable.
3.2.3. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique avec une étiologie déterminée ou le candidat qui présente une épilepsie post traumatique peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise depuis deux ans, s'il a subi un examen neurologique approfondi (et s'il est sous contrôle médical régulier) et si son E.E.G. ne présente pas de signe épileptique excluant une pathologie cérébrale permanente. Un rapport favorable d'un neurologue est requis. <AR>
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum. Le candidat doit satisfaire aux conditions stipulées au point 3.1.10. Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
4. Somnolence pathologique
4.1. Normes pour les candidats du groupe 1
4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite.
4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.
4.2. Normes pour les candidats du groupe 2
4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite.
4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable d'un neurologue est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
5. Troubles locomoteurs
5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
5.2. Normes pour les candidats du groupe 1
5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée. Le médecin tient compte de la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.
5.2.3. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories et les sous-catégories pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.
5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.
Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.
Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.
Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.
5.3. Normes pour les candidats du groupe 2
Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.
6. Affection du système cardio-vasculaire
6.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite.
6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors d'un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale (ou acquise) au niveau du coeur ou des artères principales peut être déclaré apte à la conduite. <AR>
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans.
6.2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
6.3. Rythme et conduction
6.3.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder (trois ans). <AR>
6.3.1.4. (Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.
Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période de six mois au moins à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par un cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention. Pendant cette période de six mois, aucune impulsion électrique susceptible d'altérer le rythme cardiaque ne peut être produite.
S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, l'absence d'impulsions électriques antérieures est obligatoire et le candidat doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.) <AR>
6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2
6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.
Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implante doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite.
6.4. Tension artérielle
Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat.
6.5. Système coronarien et myocarde
6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1
6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
6.5.1.2. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.5.1.3. Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.
6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2
6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.
6.5.2.3. Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d'aptitude à la conduite ne peut être délivrée moins de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.
7. Diabète sucré
7.1. Le candidat atteint de diabète sucré risquant d'entraîner une perte de conscience soudaine due à l'hypo- ou l'hyperglycémie est inapte à la conduite.
7.2. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardio-vasculaire est inapte à la conduite lorsque celles-ci empêchent une conduite sûre du véhicule ou sont en contradiction avec les normes minimales telles que prévues dans la présente annexe.
7.3. Normes pour les candidats du groupe 1
7.3.1. Le médecin choisi par un candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci du point de vue diabétologie. Le médecin, choisi par le candidat, envoie le candidat traité à l'insuline chez un endocrinologue pour recueillir un avis endocrinologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité. Lorsque le candidat est sujet aux complications visées au point 7.2., le médecin l'envoie chez le spécialiste concerné.
7.3.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, ne risquent pas de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., (qu'il ait un diabète stabilisé), qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection et qu'il suive fidèlement son traitement. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge. <AR>
7.3.3. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait reçu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie et qu'il suive fidèlement son traitement.
Un rapport d'un endocrinologue est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge.
7.4. Normes pour les candidats du groupe 2
7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite. Le candidat ne peut présenter aucune des complications visées au point 7.2., et doit avoir un diabète stabilisé, faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, être pleinement conscient de son affection et suivre fidèlement son traitement. Un rapport d'un endocrinologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
7.4.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité à l'insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie est inapte à la conduite.
Il peut exceptionnellement être déclaré apte à la conduite à condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait reçu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie, qu'il contrôle régulièrement son taux de glycémie, qu'il suive fidèlement son traitement et qu'il puisse justifier d'une bonne expérience de conducteur. Un rapport d'un endocrinologue est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
8. Affections de l'audition et du système vestibulaire
8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite.
8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.
8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigus.
III. Normes concernant les fonctions visuelles
1. Dispositions générales
1.1. (Le candidat du groupe 1 ainsi que le candidat du groupe 2, à moins que, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 soit en mesure d'effectuer les examens requis s'adressent à l'ophtalmologue de leur choix, qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.) <AR>
1.2. Le candidat qui présente une affection évolutive aiguë ou chronique des yeux ou de leurs annexes, susceptible d'en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité routière est inapte à la conduite.
1.3. Le candidat est inapte à la conduite après la perte soudaine, totale ou partielle de l'usage d'un oeil, après une intervention pouvant influencer la vision, après une paralysie oculaire qui provoque une diplopie dans la position primaire du regard. Un ophtalmologue détermine le moment où le candidat est à nouveau apte à conduire.
1.4. Pour satisfaire aux normes minimales, le candidat présentant une pseudophakie peut porter une correction optique supplémentaire (lunettes ou lentilles de contact). Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme des lentilles correctrices et n'entraînent pas d'inaptitude à la conduite, à moins que des problèmes tels que "double vision" ne se présentent.
2. Acuité visuelle centrale de loin
2.1. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, cette correction doit être bien tolérée. La correction obtenue grâce aux verres de lunettes ne peut en aucun cas limiter de manière significative le champ visuel dans l'axe horizontal.
2.2. Si l'ophtalmologue estime que le port d'une correction optique (lunettes ou lentilles de contact) est nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, il en fait mention sur l'attestation qu'il délivre.
2.3. Le port d'une correction optique est obligatoire lorsque, sans cette correction, le candidat n'atteint pas l'acuité visuelle minimale ou parce que l'ophtalmologue estime que cette correction optique est indiquée pour améliorer l'acuité visuelle ou pour éviter une fatigue des muscles de l'oeil, qui pourrait gêner de façon significative les fonctions visuelles du candidat.
2.4. Normes pour les candidats du groupe 1
2.4.1. Le candidat doit atteindre une acuité visuelle binoculaire d'au moins 5/10, obtenue éventuellement avec une correction optique.
2.4.2. Le candidat qui a perdu la faculté visuelle entière d'un oeil ou qui n'utilise qu'un oeil doit avoir une acuité visuelle d'au moins 6/10, obtenue éventuellement avec une correction optique.
2.5. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 à l'oeil le meilleur, et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue éventuellement avec une correction optique.
Si les valeurs de 8/10 et de 5/10 sont obtenues avec une correction optique, l'acuité visuelle non corrigée ne peut être inférieure à 1/20 à chaque oeil, ou la correction de l'acuité visuelle minimale (8/10 et 5/10) doit être obtenue par des lunettes qui ne peuvent être plus fortes avec plus ou moins 8 dioptries. Les lentilles de contact quelque soit leur dioptrie sont autorisées à condition qu'elles soient bien supportées.
3. Champ visuel
3.1. Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement.
3.2. La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un objet intense (objet V/4 du périmètre de Goldmann ou objet similaire) et pour chaque oeil séparément. Pour le candidat présentant un strabisme, l'examen se fait pour les deux yeux ensemble. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.
3.3. Normes pour les candidats du groupe 1
3.3.1. Dans l'axe horizontal, le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 120°.
3.3.2. Le candidat qui a perdu la vision d'un oeil ou qui ne se sert que d'un oeil, doit avoir un champ visuel atteignant dans l'axe horizontal une amplitude d'au moins 120°.
3.3.3. Exceptionnellement, sur avis favorable de l'ophtalmologue, le candidat, dont le champ visuel n'atteint pas dans l'axe horizontal une amplitude de 120 ° ou qui est atteint d'anomalies importantes dans les autres axes du champ visuel, peut, conformément aux dispositions du point II. 5.2.2., être déclare apte à la conduite, après examen, par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
3.4. Normes pour les candidats du groupe 2
3.4.1 Dans l'axe horizontal (0°- 180°) le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 140°, dans l'axe vertical (90° - 270°), d'au moins 60° et dans les deux axes intermédiaires (45° - 225° et 135° - 315°), d'au moins 100°.
3.4.2. Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal.
4. Sens chromatique
Pour toutes les catégories et sous-catégories: aucune exigence.
5. Vision crépusculaire
Pour être apte à la conduite le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique. L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.
IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments
1. Substances psychotropes et médicaments
1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.
1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite. Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.
1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.
1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2. L'alcool
2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
V. Normes relatives aux affections des reins et du foie
1. Normes pour les candidats du groupe 1
1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
2. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
VI. Implants
Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.
VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13570)
Modifié par :
<AR>
<AR>
VIII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13571)
Modifié par :
<AR>
<AR>
IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13572)
X. Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13573-13574)
XI. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13575)
Modifié par :
<AR>
<AR>
XII. Attestation d'aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire au candidat au permis de conduire du groupe 1
(Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13576)
Modifié par :
<AR>
XIII. Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules à moteur)
Examen de la personnalité et de l'adaptation au milieu social.
Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. |
_________________ Dura lex, Sed lex... |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
zefab VIP


Inscrit le: 08 Jan 2008 Messages: 610 Localisation: Zp 5342 - Police Uccle - Sn Mot
|
Posté le: 08 Jan 2010 à 12:54 Sujet du message: |
|
|
Dans le pire des cas, je te conseille de prendre lecture des articles suivant du même arrêté :
| Citation: |
Art. 43. Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après :
1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2° les services de taxis visés à l'article 1er, § 1er de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis;
3° les services de location de voitures avec chauffeur visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voitures avec chauffeur;
4° (...); <AR>
5° (...); <AR>
6° (les transports de personnes effectués au moyen d'ambulances, telles que définies par l'article 1er, § 2, 12, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité); <AR>
7° les transports rémunérés d'élèves.
Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42.
Art. 44. § 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'Office médico-social de l'Etat.
Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX.
Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X.
§ 2. Si le médecin de l'Office médico-social conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de cet Office. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure.
L'Office médico-social de l'Etat communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut :
1° soit marquer son accord sur la décision;
2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplaçant;
3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision.
En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.
Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'Office médico-social de l'Etat ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui.
La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive.
§ 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'Office médico-social dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant :
1° un médecin d'un Service médical du Travail agréé. Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail;
2° un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; <AR>
3° un médecin du service médical de l'armée;
4° un médecin d'un centre psycho-médico-social;
5° un médecin du (service médical de la police fédérale). <AR>
Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2.
§ 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI.
Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménage ou équipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
(L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6.) <AR>
Art. 45. Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le Ministre et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire.
Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43.
Art. 46. § 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7.
§ 2. Le titulaire d'un permis de conduire qui a été restitué en application de l'article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur présentation à l'autorité visée à l'article 7 d'une attestation qui confirme qu'il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est valable.
L'attestation visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45.
Si le handicap du titulaire nécessite un véhicule spécialement aménagé en fonction de ce handicap ou impose des conditions restrictives d'usage, mention en sera faite sur le permis de conduire.
Si l'attestation ne l'autorise à conduire que certaines des catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, valable uniquement pour les catégories ou sous-catégories qu'il est apte à conduire. La procédure de l'article 49 est d'application. |
_________________ Dura lex, Sed lex... |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
wolfy Membre
Inscrit le: 08 Jan 2010 Messages: 3
|
Posté le: 08 Jan 2010 à 13:12 Sujet du message: |
|
|
Merci pour vos réponse rapide je pense avoir eu ma réponse :s
"Non, je pense ne pas y avoir droits"
6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite.
et dans mon cas un AVC est une perte de conscience soudaine et/ou d'une défaillance psycho-moteur brutale
Bon, ben question emploi ca ne me laisse guère de choix
- travail à éffort interdit
- pas de sélection médical
me reste à la limite les livraison de colis ou le travail de bureau ( tout ce que je déteste quoi snif )
encore merci pour vos réponse rapide |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Christophe Lacroix Site Admin

Inscrit le: 31 Jan 2006 Messages: 2223 Localisation: Belgique
|
Posté le: 09 Jan 2010 à 14:45 Sujet du message: |
|
|
Bonjour;
Courage pour les soucis de santé dont tu parles.
Le mieux est tout de même de t'adresser à ton médecin , lequel est ou au CARA, plus à même de déterminer si les affections dont tu souffres sont ou non une contre-indication à la conduite.
Attention, l'inaptitude pour problème médical concerne la conduite de manière générale et ne se limite pas au transport de personnes.
Dès l'instant où il est établi l'inaptitude pour problème médical le permis de conduire doit être remis à l'administration communale du lieu de résidence.
Si une personne inapte conduit et a un accident cela constituera une cause d'action tendant à récupérer tout ce que la compagnie serait amenée à débourser... ce qui peut se chiffrer malgré qu'il existe un plafond...
Dans tous les cas je te suggère de solliciter une confirmation et j'en profite pour saluer ton courage car peu de monde ose poser ce type de questions.
Au plaisir. _________________ Christophe Lacroix, Inspecteur Principal de Police
Seulement les utilisateurs registred peuvent voir des liens sur ce forum. Registred ou Login sur le forum. |
|
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Christophe Lacroix Site Admin

Inscrit le: 31 Jan 2006 Messages: 2223 Localisation: Belgique
|
Posté le: 09 Jan 2010 à 14:46 Sujet du message: |
|
|
Pour le CARA:
Seulement les utilisateurs registred peuvent voir des liens sur ce forum. Registred ou Login sur le forum. |
_________________ Christophe Lacroix, Inspecteur Principal de Police
Seulement les utilisateurs registred peuvent voir des liens sur ce forum. Registred ou Login sur le forum. |
|
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|